Commission de la Concurrence

La Commission de la Concurrence veille au libre jeu de la concurrence et réprime les pratiques qui le faussent. Ces pratiques relèvent de deux corps de règles : le droit national, fixé par l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, et le droit communautaire de l’UEMOA, issu du Traité de l’Union et du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles.

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Droit national

Pratiques réprimées par l’ordonnance de 2013

Ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.

🎭Concurrence déloyale+

Article 23 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

La Commission de la Concurrence et de la lutte contre la vie chère est compétente pour connaître des pratiques de concurrence déloyale, notamment :

  • de tous faits quelconques ayant pour objet ou pour effet de désorganiser tout ou partie substantielle d’un marché ou de nature à créer une confusion ou une tromperie par n’importe quel moyen, tels que l’imitation de signes distinctifs, noms, appellations, dénominations, enseignes, emblèmes, marques, dessins ou modèles industriels de produits, services ou activités industrielles ou commerciales d’un concurrent ;
  • des allégations fausses dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent.
⚖️Pratiques restrictives constitutives de faute pénale+

La vente à perte — article 15 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

Dans la vente à perte, le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture. Il est déterminé comme suit :

  • majoration faite des impositions et taxes afférentes audit achat ;
  • déduction faite des rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation.

L’interdiction de la vente à perte ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas faites dans l’intention de limiter la concurrence, notamment :

  • la vente à perte de produits périssables menacés d’altération rapide ;
  • la vente à perte de produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué, lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente ;
  • la vente à perte de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ;
  • la vente à perte de produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse ; le prix effectif d’achat est alors remplacé par le prix résultant soit de la nouvelle facture d’achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ;
  • la vente à perte volontaire ou forcée à la suite d’une cessation ou d’un changement d’activité ;
  • la vente à perte résultant de ventes en soldes, de liquidations ainsi que d’autres formes de vente équivalentes.

Sont interdits — article 16 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

  • l’imposition de prix ;
  • les ventes à prime, à l’exclusion de celles relatives aux menus objets ou aux services de faible valeur ainsi qu’aux échantillons ;
  • le refus de vente et les ventes subordonnées ;
  • les ventes par le procédé dit de « la boule de neige » ;
  • les pratiques de non-respect de la réglementation du commerce extérieur.

Non-respect de la réglementation du commerce extérieur — article 17 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

Sont considérés comme pratiques de non-respect de la réglementation du commerce extérieur :

  • l’importation, l’exportation ou la réexportation, sans titre ou sans déclaration en douane, des biens et produits soumis à ces régimes ;
  • l’importation, l’exportation ou la réexportation de marchandises en violation de la réglementation sur le contrôle des marchandises avant expédition ;
  • la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit desdits biens, produits ou marchandises ;
  • toute falsification pratiquée sur les documents d’importation, d’exportation ou de réexportation ;
  • toute forme de cession de titres d’importation, d’exportation ou de réexportation.

Ventes sauvages et paracommercialisme — article 19 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

Sont prohibés les ventes sauvages et le paracommercialisme.

📝Pratiques restrictives constitutives de faute civile+

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

  • de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui, des prix, délais de paiement, conditions de vente ou modalités de vente et d’achat discriminatoires ou non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage dans la concurrence ;
  • de refuser de satisfaire aux demandes d’achat de biens ou de produits, ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi ;
  • de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service soit à l’achat concomitant d’autres biens ou produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service.
Droit communautaire UEMOA

Pratiques anticoncurrentielles dans l’Union

Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles et Traité de l’UEMOA.

🤝Ententes anticoncurrentielles+

Article 3 du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles

Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union, et notamment ceux qui consistent en :

  • des accords limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
  • des accords visant à fixer directement ou indirectement le prix, à contrôler le prix de vente et, de manière générale, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords entre entreprises à différents niveaux de production ou de distribution visant à la fixation du prix de revente ;
  • des répartitions des marchés ou des sources d’approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
  • des limitations ou des contrôles de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements ;
  • des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
  • des subordinations de la conclusion des contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
🏢Abus de position dominante et concentrations+

Article 4 du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles

Est incompatible avec le Marché Commun et interdit le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie significative de celui-ci.

Sont frappées de la même interdiction les pratiques assimilables à l’exploitation abusive d’une position dominante, mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d’entraver de manière significative une concurrence effective à l’intérieur du Marché Commun.

Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :

  1. imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ;
  2. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;
  3. appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
  4. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Constituent une concentration au sens de l’article 4.1, alinéa 2, du Règlement :

  1. la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ;
  2. l’opération par laquelle une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital, achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises ;
  3. la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
🏛️Aides d’État+

Article 88 (c) du Traité de l’UEMOA

Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdites les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, lorsqu’elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.

🌍Pratiques anticoncurrentielles imputables aux États membres+

Articles 4 (a), 7, 76 (c), 88 et 89 du Traité de l’UEMOA

Les États membres s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l’application du Règlement et des textes subséquents. Ils s’interdisent notamment d’édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes prévus à l’article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de l’Union. Les États membres s’interdisent en outre d’édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par l’article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité.

Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du Traité relatives à la concurrence. Cependant, dans l’hypothèse où l’application de ces règles fait échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie, la Commission de l’UEMOA peut, conformément à l’article 89 alinéa 3 du Traité, octroyer des exemptions à l’application de l’article 88 (a) et, le cas échéant, de l’article 88 (b). Afin d’en bénéficier, les parties intéressées et/ou les États membres auxquels elles sont rattachées doivent notifier la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées, par voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.

La Commission de l’UEMOA veille à l’application de ces dispositions. Elle adresse aux États membres, au Conseil des Ministres de l’UEMOA ainsi qu’aux autres institutions de l’Union des avis et recommandations relatifs à tous projets de législation nationale ou communautaire susceptibles d’affecter la concurrence à l’intérieur de l’Union, en proposant les modifications opportunes.

Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision, la Commission peut saisir la Cour de Justice de l’UEMOA, conformément aux articles 5 et 6 du Protocole additionnel n° 1 du Traité.

Vous êtes victime ou témoin de l’une de ces pratiques ?

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