La Commission de la Concurrence veille au libre jeu de la concurrence et réprime les pratiques qui le faussent. Ces pratiques relèvent de deux corps de règles : le droit national, fixé par l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, et le droit communautaire de l’UEMOA, issu du Traité de l’Union et du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles.
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Ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.
Article 23 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence
La Commission de la Concurrence et de la lutte contre la vie chère est compétente pour connaître des pratiques de concurrence déloyale, notamment :
La vente à perte — article 15 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence
Dans la vente à perte, le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture. Il est déterminé comme suit :
L’interdiction de la vente à perte ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas faites dans l’intention de limiter la concurrence, notamment :
Sont interdits — article 16 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence
Non-respect de la réglementation du commerce extérieur — article 17 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence
Sont considérés comme pratiques de non-respect de la réglementation du commerce extérieur :
Ventes sauvages et paracommercialisme — article 19 de l’ordonnance n° 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence
Sont prohibés les ventes sauvages et le paracommercialisme.
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles et Traité de l’UEMOA.
Article 3 du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles
Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits tous accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union, et notamment ceux qui consistent en :
Article 4 du Règlement n° 2/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles
Est incompatible avec le Marché Commun et interdit le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie significative de celui-ci.
Sont frappées de la même interdiction les pratiques assimilables à l’exploitation abusive d’une position dominante, mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d’entraver de manière significative une concurrence effective à l’intérieur du Marché Commun.
Les pratiques abusives peuvent notamment consister à :
Constituent une concentration au sens de l’article 4.1, alinéa 2, du Règlement :
Article 88 (c) du Traité de l’UEMOA
Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdites les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, lorsqu’elles faussent ou sont susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les dispositions du présent article sont précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.
Articles 4 (a), 7, 76 (c), 88 et 89 du Traité de l’UEMOA
Les États membres s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l’application du Règlement et des textes subséquents. Ils s’interdisent notamment d’édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes prévus à l’article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de l’Union. Les États membres s’interdisent en outre d’édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par l’article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité.
Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du Traité relatives à la concurrence. Cependant, dans l’hypothèse où l’application de ces règles fait échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie, la Commission de l’UEMOA peut, conformément à l’article 89 alinéa 3 du Traité, octroyer des exemptions à l’application de l’article 88 (a) et, le cas échéant, de l’article 88 (b). Afin d’en bénéficier, les parties intéressées et/ou les États membres auxquels elles sont rattachées doivent notifier la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées, par voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.
La Commission de l’UEMOA veille à l’application de ces dispositions. Elle adresse aux États membres, au Conseil des Ministres de l’UEMOA ainsi qu’aux autres institutions de l’Union des avis et recommandations relatifs à tous projets de législation nationale ou communautaire susceptibles d’affecter la concurrence à l’intérieur de l’Union, en proposant les modifications opportunes.
Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision, la Commission peut saisir la Cour de Justice de l’UEMOA, conformément aux articles 5 et 6 du Protocole additionnel n° 1 du Traité.
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